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Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-936 du 19 septembre 1991 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS OUVRIERS,DES BLANCHISSEURS ET DES CONDUCTEURS AMBULANCIERS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS)

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-936 du 19 septembre 1991 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS OUVRIERS,DES BLANCHISSEURS ET DES CONDUCTEURS AMBULANCIERS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS)


Peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier principal après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les conducteurs ambulanciers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.