Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Le corps des conducteurs ambulanciers comprend le grade de conducteur ambulancier, le grade de conducteur ambulancier principal, classés respectivement dans les échelles 4 et 5 de rémunération prévues par le décret du 24 février 2006 susvisé, et le grade de conducteur ambulancier chef comptant trois échelons.