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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-936 du 19 septembre 1991 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS OUVRIERS,DES BLANCHISSEURS ET DES CONDUCTEURS AMBULANCIERS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-936 du 19 septembre 1991 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS OUVRIERS,DES BLANCHISSEURS ET DES CONDUCTEURS AMBULANCIERS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS)


Le corps des conducteurs ambulanciers comprend [*composition*] le grade de conducteur ambulancier, le grade de conducteur ambulancier principal, classés respectivement dans les échelles 4 et 5 de rémunération prévues par le décret du 30 novembre 1988 susvisé, et le grade de conducteur ambulancier chef comptant trois échelons.