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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Les blanchisseurs ouvriers professionnels sont recrutés :

1° Par concours externe et par concours interne sur titres organisés dans les conditions fixées au titre V du présent décret :

a) Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou justifiant d'une expérience professionnelle en blanchisserie de deux ans au minimum ;

b) Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents comptant au moins un an de services dans les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.

Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires et agents relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris comptant au moins trois ans de services publics.