Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Le corps des blanchisseurs ouvriers professionnels comprend [*composition*] le grade de blanchisseur ouvrier professionnel et le grade de blanchisseur ouvrier professionnel principal classés respectivement dans les échelles 3 et 4 de rémunération prévues par le décret du 30 novembre 1988 susvisé.