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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Les maîtres ouvriers blanchisseurs comptant au moins deux ans [*durée*] d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de blanchisseur maître ouvrier principal dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

Les blanchisseurs maîtres ouvriers promus au grade de blanchisseur maître ouvrier principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
Situation dans le grade de blanchisseur maître ouvrier

9e échelon
Situation dans le grade de blanchisseur maître ouvrier principal
Echelon : 1er
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
Situation dans le grade de blanchisseur maître ouvrier

10e échelon
Situation dans le grade de blanchisseur maître ouvrier principal
Echelon : 1er
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
Situation dans le grade de blanchisseur maître ouvrier

11e échelon
Situation dans le grade de blanchisseur maître ouvrier principal
Echelon : 2e
Ancienneté conservée : ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

Les blanchisseurs maîtres ouvriers bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l'effectif du corps.