Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Les blanchisseurs ouvriers d'état sont recrutés :
1° Par concours externe et par concours interne sur titres organisées dans les conditions fixées au titre V du présent décret :
a) Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
b) Le concours interne est ouvert aux agents du corps des blanchisseurs ouvriers professionnels comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur corps ;
2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les blanchisseurs ouvriers professionnels principaux comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du grade et les ouvriers professionnels comptant au moins neuf ans de services effectifs dans le corps.