Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Peuvent être promus au grade d'ouvrier professionnel principal après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les ouvriers professionnels ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité.
L'effectif des ouvriers professionnels principaux ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif du corps.