Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Les ouvriers professionnels sont recrutés :
1° Par concours externe sur titres, dans les conditions fixées au titre V du présent décret ; peuvent être admis à concourir les candidats titulaires soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un titre ou diplôme de niveau au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
2° Par voie d'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires hospitaliers comptant au moins un an de services effectifs dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
3° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps ou emploi classé dans les catégories C et D comptant au moins trois ans de services publics.