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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Le corps des ouvriers professionnels comprend le grade d'ouvrier professionnel et le grade d'ouvrier professionnel principal classés respectivement dans les échelles 3 et 4 de rémunération prévues par le décret du 30 novembre 1988 susvisé.