Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Les ouvriers professionnels effectuent [*attributions*] des tâches techniques nécessitant une expérience professionnelle située à un niveau de formation au moins équivalent à un certificat d'aptitude professionnelle.
S'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur, ils peuvent en outre être chargés des fonctions de conducteur d'automobile.