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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Les maîtres ouvriers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les maîtres ouvriers promus au grade de maître ouvrier principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
Tableau non reproduit, consulter le fac-similé

Le nombre des maîtres ouvriers principaux ne peut excéder 15 % de l'effectif du corps des ouvriers d'état.