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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Les maîtres ouvriers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Les maîtres ouvriers promus au grade de maître ouvrier principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

Situation dans le grade de maître ouvrier

9e échelon
Situation dans le grade de maître ouvrier principal
Echelon : 1er
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

Situation dans le grade de maître ouvrier

10e échelon
Situation dans le grade de maître ouvrier principal
Echelon : 1er
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

Situation dans le grade de maître ouvrier

11e échelon
Situation dans le grade de maître ouvrier principal
Echelon : 2e
Ancienneté conservée : ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.


Le nombre des maîtres ouvriers principaux ne peut excéder 15 % de l'effectif du corps des ouvriers d'état.