Articles

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Les ouvriers d'état sont recrutés :

1° Par concours externe sur titres dans les conditions fixées au titre V du présent décret ; peuvent être admises à concourir soit les personnes titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou de deux certificats d'aptitude professionnelle, soit les personnes titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme de niveau au moins équivalent lorsqu'elles justifient d'une expérience professionnelle de deux ans minimum. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, la liste des diplômes admis en équivalence ;

2° Par concours interne sur titres dans, les conditions fixées au titre V du présent décret.

Ce concours est ouvert :

a) Aux agents relevant du corps des ouvriers professionnels de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris,

b) Aux agents relevant du corps des ouvriers professionnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Ces agents doivent soit être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles, ou d'un diplôme au moins équivalent et compter au minimum deux ans de services effectifs dans l'un des corps d'ouvriers professionnels mentionnés ci-dessus, soit compter cinq ans de services publics, dont au moins deux ans de services effectifs dans l'un de ces corps.

3° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.

Peuvent être inscrits sur cette liste les ouvriers professionnels principaux comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et les ouvriers professionnels comptant au moins neuf ans de services effectifs dans le corps.