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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Le corps des ouvriers d'état comprend le grade d'ouvrier de 1re catégorie, le grade de maître ouvrier relevant respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération prévues par le décret du 24 février 2006 susvisé et le grade de maître ouvrier principal comportant trois échelons.