Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Le corps des ouvriers d'état comprend [*composition*] le grade d'ouvrier de 1re catégorie, le grade de maître ouvrier relevant respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération prévues par le décret du 30 novembre 1988 susvisé et le grade de maître ouvrier principal comportant trois échelons.