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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-936 du 19 septembre 1991 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS OUVRIERS,DES BLANCHISSEURS ET DES CONDUCTEURS AMBULANCIERS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-936 du 19 septembre 1991 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS OUVRIERS,DES BLANCHISSEURS ET DES CONDUCTEURS AMBULANCIERS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS)


Les agents techniques sont recrutés :

1° Par concours interne sur épreuves dans les conditions fixées au titre V du présent décret ; peuvent être admis à concourir :

a) Les personnels ayant atteint le 5e échelon dans les grades suivants : ouvriers de 1re catégorie et ouvriers professionnels principaux mentionnés aux articles 13 et 19 du présent décret ; blanchisseurs ouvriers de 1re catégorie et blanchisseurs ouvriers professionnels principaux mentionnés aux articles 23 et 29 du présent décret ;

b) Les maîtres ouvriers et les maîtres ouvriers principaux mentionnés à l'article 13, les blanchisseurs maîtres ouvriers et les blanchisseurs maîtres ouvriers principaux mentionnés à l'article 23 du présent décret.

2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article ; peuvent être inscrits sur cette liste les maîtres ouvriers principaux ainsi que les maîtres ouvriers comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.