Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Le corps des agents techniques comprend le grade d'agent technique relevant de l'échelle 5 de rémunération prévue par le décret du 30 novembre 1988 susvisé et le grade d'agent technique principal comptant cinq échelons.
A compter du 1er août 1992, un sixième échelon sera créé dans le grade d'agent technique principal.