Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Les agents techniques sont chargés de la réalisation et du contrôle de travaux relevant d'une même qualification ou de qualifications complémentaires. A ce titre, ils assurent l'encadrement des ouvriers placés sous leur autorité.
Ils peuvent participer à la préparation des projets arrêtés dans leur domaine de compétence. En outre, ils peuvent être chargés de formations dispensées au personnel ouvrier.