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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est fixée :

a) Dans le grade d'agent technique de coordination de 1re catégorie, à deux ans et six mois dans les 1er, 2e et 3e échelons, à trois ans dans les 4e, 5e et 6e échelons ;

b) Dans le grade d'agent technique de coordination de 2e catégorie, à deux ans et six mois dans les 1er et 2e échelons, à trois ans dans les 3e, 4e et 5e échelons.