Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-936 du 19 septembre 1991 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS OUVRIERS,DES BLANCHISSEURS ET DES CONDUCTEURS AMBULANCIERS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-936 du 19 septembre 1991 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS OUVRIERS,DES BLANCHISSEURS ET DES CONDUCTEURS AMBULANCIERS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS)
Peuvent être promus agent technique de coordination de 1re catégorie, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les agents techniques de coordination de 2e catégorie comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps.