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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Les agents techniques de coordination sont recrutés :

1. Par concours interne sur épreuves dans les conditions fixées au titre V du présent décret ; peuvent être admis à concourir :

a) Les fonctionnaires titulaires des grades d'agent technique principal, agent technique, maître ouvrier principal, maître ouvrier, blanchisseur maître ouvrier principal, blanchisseur maître ouvrier, conducteur ambulancier chef et conducteur ambulancier principal.

Les fonctionnaires titulaires du grade d'agent technique doivent justifier d'un an d'ancienneté dans leur corps. Les fonctionnaires titulaires des grades de maître ouvrier, blanchisseur maître ouvrier et conducteur ambulancier principal doivent justifier de trois années d'ancienneté dans leurs corps respectifs ;.

b) Les magasiniers de 1re catégorie relevant du corps mentionné à l'article 53 ;

2. Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article ; peuvent être inscrits sur cette liste les agents techniques principaux, les maîtres ouvriers principaux, les blanchisseurs maîtres ouvriers principaux et les conducteurs ambulanciers chefs sans condition d'ancienneté ainsi que les agents techniques, les maîtres ouvriers, les blanchisseurs maîtres ouvriers et les conducteurs ambulanciers principaux comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur corps.