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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Les agents techniques de coordination sont recrutés :

1. Par concours interne sur épreuves dans les conditions fixées au titre V du présent décret ; peuvent être admis à concourir :

a) Les agents techniques principaux ainsi que les agents techniques comptant au moins trois années de services publics,

b) Les magasiniers de 1re catégorie relevant du corps mentionné à l'article 53 ;

2. Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article ; peuvent être inscrits sur cette liste les agents techniques principaux ainsi que les agents techniques comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps.