Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Les agents techniques de coordination sont recrutés :
1. Par concours interne sur épreuves dans les conditions fixées au titre V du présent décret ; peuvent être admis à concourir :
a) Les agents techniques principaux ainsi que les agents techniques comptant au moins trois années de services publics,
b) Les magasiniers de 1re catégorie relevant du corps mentionné à l'article 53 ;
2. Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article ; peuvent être inscrits sur cette liste les agents techniques principaux ainsi que les agents techniques comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps.