Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Les agents techniques de coordination dirigent et coordonnent [*attributions*] les activités d'ateliers ou d'unités chargés de l'exécution de travaux impliquant la mise en oeuvre de techniques ou de qualifications particulières.
Le cas échéant, ils assistent et suppléent les agents responsables des services techniques et logistiques.
Ils peuvent en outre coordonner et contrôler les activités de plusieurs ateliers ou unités et participer à la formation des personnels ouvriers.