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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Sont régis par les dispositions du présent décret les personnels de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris classés dans la catégorie C [*définition*] et constituant les corps suivants :

a) Le corps des agents techniques de coordination ;

b) Le corps des agents techniques ;

c) Le corps des ouvriers d'état ;

d) Le corps des ouvriers professionnels ;

e) Le corps des blanchisseurs ouvriers d'état ;

f) Le corps des blanchisseurs ouvriers professionnels ;

g) Le corps des conducteurs ambulanciers.