Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-59 du 11 janvier 1991 FIXANT LES INDEMNITES DE STAGE ALLOUEES AUX ELEVES DIRECTEURS DE 3EME ET 4EME CLASSES DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 2 (1EREMENT,2EMEMENT,3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-59 du 11 janvier 1991 FIXANT LES INDEMNITES DE STAGE ALLOUEES AUX ELEVES DIRECTEURS DE 3EME ET 4EME CLASSES DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 2 (1EREMENT,2EMEMENT,3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986)
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les élèves directeurs qui, pendant la durée du cycle de formation organisé par l'Ecole nationale de la santé publique, effectuent un stage d'une durée supérieure à un mois hors de la commune de leur résidence administrative antérieure ou de leur domicile peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article 2 ci-dessus comme s'il s'agissait d'un nouveau stage.