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Article 84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


Les services accomplis avant la publication du présent décret dans les emplois correspondant au corps d'intégration sont assimilés à des services accomplis dans ces corps. Toutefois, les services accomplis en qualité d'ouvrier professionnel de 3e catégorie ne sont pas assimilés aux services accomplis dans le grade d'ouvrier professionnel qualifié.