Article 83-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Article 83-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Les agents du service intérieur parvenus au moins au 5e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'agent du service intérieur hors catégorie, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
La proportion des agents du service intérieur hors catégorie par rapport à l'effectif total du corps des agents du service intérieur est fixée ainsi qu'il suit :
- 15 p. 100 à compter du 1er août 1991 ;
- 20 p. 100 à compter du 1er août 1992 ;
- 25 p. 100 à compter du 1er août 1993 ;
- 30 p. 100 à compter du 1er août 1994.
Toutefois, si ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée.