Article 83-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Article 83-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Il est créé à compter du 1er août 1991 et jusqu'au 31 juillet 1996 un grade d'agent du service intérieur hors catégorie, relevant de l'échelle 2 de rémunération.
A compter du 1er août 1993, et par dérogation aux dispositions de l'article 83-2 ci-après, tous les agents du service intérieur relevant de l'échelle 1 de rémunération, en fonctions à cette date, accèdent au grade d'agent du service intérieur hors catégorie. Les agents recrutés sur l'échelle 1 depuis cette date, et jusqu'à la date de publication du présent décret, accèdent à ce même grade.