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Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


Pour la constitution initiale du corps des agents d'entretien, les agents du service intérieur recrutés avant le 1er août 1990 sont intégrés en sept tranches prenant effet au 1er août des années 1990 à 1996, après inscription sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire. Sont également intégrés, à compter du 1er août 1993, les agents du service intérieur hors catégorie mentionnés à l'article 83-1 ci-dessous.

Chacune des trois premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total des agents du service intérieur apprécié au 31 juillet 1990.

Les intégrations sont prononcées au grade d'agent d'entretien spécialisé à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine avec maintien de l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

Chacune des quatre dernières tranches prenant effet au 1er août des années 1993, 1994, 1995 et 1996 comprend le quart de l'effectif des agents du service intérieur hors catégorie mentionnés à l'article 83-1 ci-dessous.