Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Pour la constitution initiale du corps des conducteurs ambulanciers, sont intégrés dans ce corps au grade de conducteur ambulancier de 2e catégorie les conducteurs ambulanciers. Ils sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.