Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Pour la constitution initiale du corps des conducteurs d'automobile, sont intégrés dans ce corps au grade de conducteur d'automobile de 1re catégorie les conducteurs d'automobile de 1re catégorie. Cette intégration s'opère, le cas échéant, en surnombre qui est résorbé au fur et à mesure en cas de promotion ou de départ en retraite des agents. Les conducteurs d'automobile de 2e catégorie sont intégrés dans ce corps au grade de conducteur d'automobile de 2e catégorie.
Les reclassements ont lieu à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.