Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
A titre transitoire, la proportion du nombre des emplois d'ouvrier professionnel qualifié est fixée, à compter du 1er août 1990, à 37 p. 100 de l'effectif des agents constituant à cette date le corps des ouvriers professionnels.
Elle est fixée, à compter du 1er août 1992, dans la limite prévue à l'article 20 ci-dessus.