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Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


Pour la constitution initiale du corps des ouvriers professionnels, sont intégrés dans ce corps au grade d'ouvrier professionnel qualifié les ouvriers professionnels de 1re catégorie.

Les ouvriers professionnels de 2e catégorie et les chauffeurs haute pression sont intégrés dans ce corps au grade d'ouvrier professionnel spécialisé.

Les ouvriers professionnels de 3e catégorie sont intégrés dans ce corps au grade d'ouvrier professionnel spécialisé en deux tranches prenant respectivement effet au 1er août 1990 et au 1er août 1992 après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. L'effectif de la première tranche ne peut excéder 38,5 p. 100 de l'effectif des ouvriers professionnels de 3e catégorie.

Les reclassements prévus au présent article ont lieu à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.