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Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


Pour la constitution initiale du corps des contremaîtres, les contremaîtres principaux sont intégrés dans ce corps au grade de contremaître principal. Les contremaîtres sont intégrés dans ce corps au grade de contremaître.

Les reclassements ont lieu à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.