Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Pour la constitution initiale du corps des agents chefs, les agents chefs de 1re catégorie des services ouvriers sont intégrés dans ce corps au grade d'agent chef de 1re catégorie. Les agents chefs de 2e catégorie des services ouvriers sont intégrés dans ce corps au grade d'agent chef de 2e catégorie.
Les reclassements ont lieu à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.