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Article 65-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 65-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


A compter de la date de publication du présent décret, les agents chefs de 1re et de 2e catégorie sont respectivement reclassés dans les grades d'agent chef de 1re et de 2e catégorie à égalité d'échelon, avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que de leurs ayants cause sont révisées à compter de leur application aux personnels en activité.