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Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les échelles prévues dans le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié sont fixées dans les conditions précisées par ledit décret.

Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les échelons des grades du corps d'agent chef ainsi que dans les échelons des grades de contremaître principal, de chef de garage principal et d'agent technique d'entretien principal sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne et à l'ancienneté moyenne réduite du quart.