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Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


Les listes d'aptitude mentionnées au 1° et au 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, établies pour l'année 2007, pour l'accès aux corps de contremaîtres, de maîtres ouvriers, d'ouvriers professionnels, d'agents techniques d'entretien mentionnés aux articles 37 à 43 ci-dessus, demeurent valables pour la promotion dans les nouveaux grades correspondants des corps d'intégration.