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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


Les fonctionnaires qui, dans leur corps d'origine, ont satisfait à un examen professionnel, ouvert au titre de l'année 2007 ou le cas échéant d'une année antérieure, ou sont inscrits sur une liste d'aptitude, établie au titre de l'année 2007, pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 21 et 37 à 43 susmentionnés, conservent la possibilité d'être nommés dans le corps des agents de service mortuaire et de désinfection ou dans le grade d'intégration correspondant conformément aux tableaux figurant aux articles 37 à 43.