Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Les concours externes et examens professionnels prévus au présent décret sont ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ou de l'examen professionnel.
La limite d'âge est supprimée ou reculée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.