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Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


Les fonctionnaires détachés dans les anciens corps cités aux articles 21 et 37 à 43 ci-dessus sont maintenus en position de détachement dans les nouveaux corps ou grades et classés conformément aux dispositions des articles 37 à 43 et des articles 30 et 31 du même décret pour les autres fonctionnaires. Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les nouveaux corps ou grades.

Toutefois, au titre de la constitution initiale des nouveaux corps et par dérogation, l'établissement peut procéder à leur intégration directe dans les nouveaux corps pendant la période de leur détachement restant à courir.