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Article 55 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 55 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


Les avis de recrutement par concours sur épreuves, par concours sur titres, par examen professionnel ou par liste d'aptitude, font l'objet d'un affichage dans l'établissement concerné ainsi qu'à la préfecture et dans chaque sous-préfecture du département dans lequel l'établissement est situé et d'une insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.

Les avis de recrutement prévus à l'article 48 du présent décret font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes.

Ils sont affichés, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement et dans ceux de la préfecture et des sous-préfectures du département concerné. Ces avis précisent le nombre de postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu à l'article 48 les candidats préalablement retenus par la commission de sélection.

Ils sont publiés au recueil des actes de la préfecture dans le département où les postes sont à pourvoir.