Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Les agents du service intérieur constituent un corps de la catégorie D auquel s'appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé.
Sous réserve des dispositions de l'article 83-1 du présent décret, ce corps comprend un grade unique, agent du service intérieur, relevant de l'échelle 1 de rémunération.