Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Les candidats reçus aux concours ou examens professionnels ouverts dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 37 à 43 qui ont commencé leur stage avant l'intervention du présent décret continuent leur stage dans les nouveaux corps régis par ce même décret.
Toutefois, les ouvriers professionnels spécialisés stagiaires, les conducteurs d'automobile de 1re catégorie stagiaires ainsi que les agents de service mortuaire et de désinfection de 2e catégorie stagiaires continuent leur stage et sont titularisés dans ces mêmes grades relevant de l'échelle 3 de rémunération. Ils seront reclassés conformément aux dispositions des articles 44, 45 et 51 au plus tard à compter du 1er janvier 2008. Les ouvriers professionnels spécialisés et les conducteurs d'automobile seront intégrés dans le grade d'ouvrier professionnel qualifié conformément aux articles 41 et 42.