Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Les agents d'entretien spécialisés sont recrutés :
1° Par voie de concours externe sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert sans condition de titres ou de diplômes ;
2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 1° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du 1/5 du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les agents du service intérieur et les agents du service intérieur hors catégorie ayant suivi la formation de qualification prévue à l'article 54 ci-dessous et dont la formation a fait l'objet d'une évaluation positive.