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Article 51 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 51 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


Le corps des agents d'entretien comprend le grade d'agent d'entretien spécialisé et le grade d'agent d'entretien qualifié classés respectivement dans les échelles 2 et 3 de rémunération prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.

Le grade d'agent d'entretien qualifié est créé à compter du 1er août 1993.