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Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


I. - Les agents promus au grade de maître ouvrier principal, de chef de garage principal ou d'agent technique d'entretien principal sont reclassés en application des dispositions fixées aux articles 15, 24 et 40 du présent décret.

II. - Les agents nommés au grade d'agent chef de 2e catégorie et les agents promus au grade d'agent chef de 1re catégorie ainsi qu'au grade de contremaître principal sont reclassés dans ces grades à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

III. - Les candidats nommés dans les autres corps et grades visés au présent décret sont classés dans ces corps et grades en application des dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé.