Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Peuvent être promus au grade d'agent d'entretien qualifié, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents d'entretien spécialisés ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.
L'effectif des agents d'entretien qualifiés ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif du corps des agents d'entretien. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement.