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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)


Par dérogation au deuxième alinéa du II de l'article 10, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, peuvent être promus dans le corps de la maîtrise ouvrière, au grade d'agent de maîtrise, en application du 2° de l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, par inscription sur une liste d'aptitude établie au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les ouvriers professionnels qualifiés, conducteurs ambulanciers de 2e catégorie et les agents de service mortuaire et de désinfection de 1re catégorie ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade et ce dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre de l'article 10.